6. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 789-98, a. 6; D. 434-2009, a. 16.